La justice restaurative

La justice restaurative

La Justice Restaurative : un rappel synthétique

• Née dans les années 1970 (Canada), aujourd’hui développée dans de nombreux pays.
C’est ensuite le criminologue américain Howard Zehr qui a conceptualisé et théorisé ce modèle au début des années 1980 aux États-Unis. Cependant ses théories et concepts sont inspirés de pratiques ancestrales de peuples autochtones (Maoris en Nouvelle-Zélande, Premières Nations au Canada et en Amérique du Nord).

• Vise à compléter la réponse pénale en plaçant au cœur du processus les conséquences de l’infraction.
• Favorise la responsabilisation des auteurs, la reconnaissance des personnes victimes et le renforcement du lien social.
• En France : consacrée par la loi du 15 août 2014, intégrée au Code de procédure pénale (article 10-1).

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 18
A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la personne victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une personne victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la personne victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.

Le texte pose plusieurs principes directeurs :
1. La reconnaissance des faits.
2. L’information des participants (personne victime et personne auteur) et leur consentement exprès pour participer.
3. La présence obligatoire d’un tiers indépendant et formé sur ces mesures (CPIP-Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
4. Sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou de l’administration pénitentiaire.
5. La confidentialité des échanges sauf exception et avec l’accord des parties prenantes.

• Un droit au service du dialogue et de la responsabilisation : Depuis la loi du 15 août 2014 (article 10-1 du Code de procédure pénale), la justice restaurative est un droit ouvert aux personnes victimes et aux personnes auteures d’une infraction. Elle complète la justice pénale en offrant, lorsque les conditions sont réunies, un espace sécurisé de dialogue permettant aux personnes victimes d’exprimer les conséquences physiques et morales de l’infraction sur le court et le long terme et aux auteurs de prendre conscience de l’impact de leurs actes.
Sa mise en œuvre nécessite des conditions exigeantes : le consentement des participants, une préparation approfondie et l’accompagnement de professionnels formés.